L'action récursoire des Caisses Primaires d'Assurance Maladie à l'encontre des responsables d'accidents de la circulation survenus en Grèce

Colloque national organisé par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE
Paris - 13 octobre 2005


LEGISLATION APPLICABLE
La législation applicable en Grèce concernant la responsabilité en matière d'accidents de circulation est dispersée dans plusieurs textes légaux.

Le texte principal est la Loi de 1911 applicable à la responsabilité pour mettre en danger la vie d'autrui, qui contient plusieurs dispositions concernant les accidents de circulation.

Est applicable également à ce type de responsabilité l'article 914 du Code Civil qui traite de la responsabilité pour faute.

Il faut ajouter à ces textes de base le Code de la Circulation Routière. Aux termes de l'article 19 de celui-ci le conducteur d'un véhicule doit avoir à tout moment un parfait contrôle du véhicule afin de pouvoir réagir à tous problèmes ou obstacles rencontrés (mauvais état de la route, problèmes de circulation, intempéries, etc..).

Compte tenu de cette obligation de parfait contrôle du véhicule, le conducteur ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en cas de force majeure ou en cas de faute exclusive de la victime.

On ne considère comme cas de force majeure qu'un cas extérieur, imprévisible et insurmontable, tel que par exemple une foudre qui tombe sur un véhicule avec comme résultat la perte du contrôle de celui-ci par son conducteur ou le fait que les manifestants renversent de force un véhicule roulant sur leur passage. Dans d'autres cas tels que l'apparition soudaine sur la chaussée d'un animal, le très mauvais état de la route, une pluie très violente ou une abeille qui entre dans le véhicule, le conducteur doit rester maître de celui-ci, les cas précités n'étant pas considérés comme des cas de force majeure.

La faute en outre de la victime doit être exclusive pour exonérer le conducteur du véhicule de sa responsabilité. C'est le cas par exemple de quelqu'un qui se jette sur la chaussée ou d'un passager qui descend sans autorisation d'un car en marche.

Le Code de la Circulation Routière instaure une présomption de responsabilité exclusive pour le conducteur du véhicule. Ne s'agissant pas d'une présomption irréfragable le conducteur peut être exonéré de sa responsabilité s'il établit la responsabilité exclusive de la victime.

Si en revanche cette responsabilité n'est que partielle le conducteur reste responsable mais le montant de l'indemnité qui sera allouée à la victime est diminuée en raison de la responsabilité partielle de celle-ci.

Ces dispositions s'appliquent tant en ce qui concerne la collision des véhicules que les passagers.

De telles responsabilités partielles sont reconnues par la jurisprudence s'agissant par exemple d'un piéton qui traverse la chaussée sans emprunter le passage clouté ou le fait pour le passager de ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité (dans ce dernier cas la diminution de l'indemnité allouée va de 10 à 60%).

Une telle responsabilité partielle existe également lorsque le propriétaire d'un véhicule prête celui-ci à une autre personne dont il sait néanmoins qu'il n'est pas en état de conduire.

Enfin, tant la Convention franco-hellénique sur la Sécurité Sociale que le Règlement Communautaire du 14 juin 1971 prévoient l'obligation pour les Tribunaux Grecs de reconnaître les actions récursoires des Caisse Primaires et rendent possible leur recours contre le tiers.

TRIBUNAUX COMPETENTS
Selon la Loi Hellénique le Tribunal localement compétent pour juger l'affaire est celui du lieu de l'accident ou celui du lieu où demeure ou a son siège le défendeur (possibilité de choix). Souvent lorsque l'action est engagée par la Caisse il s'avère qu'un autre Tribunal a été précédemment saisi par la victime, auquel cas le Tribunal saisi par la Caisse doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal initialement saisi, et la jonction des deux affaires est ordonnée.

Les actions engagées par les Caisses en remboursement des dépenses engagées pour leurs assurés sont toujours présentées devant les Tribunaux Civils.

Il faut préciser également que lorsque la demande est inférieure à 5 900€ , la Caisse doit saisir le Juge de Paix, lorsque la demande est inférieure à 44 000€ le Tribunal d'Instance et le Tribunal de Grande Instance pour toute demande dépassant les 44 000€.

Les juridictions pénales sont souvent saisies d'office par le Parquet, surtout lorsqu'il s'agit d'accidents importants, mais la Caisse ne peut présenter sa demande de remboursement devant une juridiction pénale, celle-ci étant incompétente selon le droit hellénique pour allouer des indemnités. L'issue de la procédure pénale est néanmoins importante pour la Caisse en ce qui concerne l'établissement des responsabilités.

PRESCRIPTION
La prescription en matière pénale s'agissant d'accidents de la circulation est de 3 mois, c'est à dire beaucoup plus brève que celle du droit commun. Ainsi qu'il vient d'être indiqué l'action pénale est engagée soit par le Parquet , lorsqu'il s'agit d'accidents importants, soit parfois par la victime.

En ce qui concerne l'action civile le délai pour agir à l'encontre de la Compagnie d'assurance du responsable ou à l'encontre de ce dernier est de deux ans à compter de la date de l'accident, et l'on ne peut interrompre ce délai que par le dépôt d'une assignation et non par une mise en demeure.

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